La CGT contre-attaque sur le service minimum
La CGT a décidé de mettre à profit le recours déposé auprès du Conseil constitutionnel par les députés PS et PCF (lire ci-dessous) pour transmettre à l’institution ses observations concernant la loi portant « sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs ». Hier, au cours d’une conférence de presse, Graziella Lovera, membre du bureau confédéral, Paul Fournier, secrétaire général de la fédération des transports, et Laurent Russeil, secrétaire fédéral des cheminots, ont rendu public le contenu de « l’intervention volontaire » adressée aux « neuf sages ».
mesures liberticides
Dans ce document, la centrale syndicale pointe les dispositions du projet de loi qui lui paraissent contraires à la Constitution et à la jurisprudence du conseil. La CGT rappelle que si le droit de grève est un droit constitutionnel auquel le législateur peut apporter des limites, celles-ci doivent être « nécessaires » et « justifiées par des impératifs de valeur constitutionnelle ». En outre, dans l’exercice de sa prérogative de réglementation du droit de grève, « le législateur doit opérer une conciliation entre la défense des intérêts professionnels dont la grève est un moyen et l’intérêt général ».
Selon l’organisation syndicale, plusieurs articles du projet de loi rentrent en contradiction avec ces principes. En premier lieu, la CGT estime que trois des quatre libertés présentées comme constitutionnelles par le gouvernement pour légitimer son texte ne le sont pas. En effet, ni la Constitution de 1958 ni la jurisprudence n’accordent cette valeur à la liberté d’accès aux services publics, à celle du travail et à celle du commerce et de l’industrie. Seule la liberté d’aller et venir en est créditée « mais, note la CGT, la grève dans les transports publics a pour seul effet d’en restreindre l’usage » et non de la supprimer.
Les articles 2, 3, 5 et 6 concentrent l’essentiel des remarques émises par la confédération. Selon elle, le délai préalable de négociation avant le commencement de la grève fixé à douze jours par l’article 2 en raison « d’une longueur excessive » a pour effet de « désarmer les salariés en permettant à l’employeur de camper impunément sur son pouvoir » alors que la reconnaissance constitutionnelle du droit de grève a pour objet précisément « de permettre aux salariés de contrebalancer par une action de force le pouvoir économique ». Pour les mêmes motifs, la CGT plaide l’inconstitutionnalité de l’article 3 qui interdit le dépôt d’un nouveau préavis avant que le premier soit arrivé à échéance. Concernant les articles 5 et 6, le syndicat critique particulièrement l’obligation pour le salarié d’informer 48 heures à l’avance son employeur de son intention de participer à la grève sous peine de sanction et la prérogative accordée par le projet de loi aux entreprises qui les autorise à organiser une consultation au bout de huit jours de conflit. Ces dispositions sont notamment jugées contraires au caractère individuel du droit de grève.
le pouvoir
de restreindre
Plus fondamentalement, la CGT estime que « loin de concilier l’exercice du droit de grève avec le principe de continuité du service public des transports terrestres réguliers aux voyageurs, la loi a pour effet de déléguer (…) aux employeurs le pouvoir de le restreindre ».
Pierre-Henri Lab l ' Huma du 9 / 08 /07
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